S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
11.2. Le maître d’oeuvre ou la personne qu’il désigne pour préparer les descriptions et les plans prescrits par l’article 11.1 et chaque responsable des opérations de transport ou de sauvetage doivent détenir une attestation de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction ou de la Société de sauvetage délivrée à la suite d’une formation d’une durée minimale de 7 heures, portant notamment sur les éléments suivants:
a)  les dangers associés au travail au-dessus ou à proximité de l’eau et les mesures de prévention pour les contrer;
b)  les dangers associés à l’immersion dans l’eau froide et les mesures de prévention pour les contrer;
c)  l’identification des différents équipements de sécurité requis pour travailler au-dessus ou à proximité de l’eau et leur utilisation;
d)  l’identification des différents équipements de sauvetage requis pour repêcher une personne et leur utilisation;
e)  les exigences de la législation fédérale et provinciale au regard du travail au-dessus ou à proximité de l’eau et de l’utilisation d’une embarcation sur un plan d’eau ou un cours d’eau;
f)  l’élaboration et l’application de plans de transport et de sauvetage.
D. 513-2015, a. 5.